Formation en gestion de crédit

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Formation en gestion de crédit   TCM Belgium, partenaire (inter)national du recouvrement de créances de plus de 5.000 entreprises belges, offre régulièrement des formations concernant divers sujets liés à notre secteur d'activité. Le 19 avril 2024, nous...

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

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De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?   Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en...

Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV

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Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV​ De toevoeging van Boek XIX aan het WER kerfde een nieuw kader voor het invorderen van consumentenschulden. We hebben hier reeds uitvoerig over geschreven, de belangrijkste aanpassingen aan het inningsproces...

Lettre de Nouvel An

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Lettre de Nouvel An   Chers clients, collègues, partenaires et collaborateurs, Quelle année, tant au niveau international que pour TCM Belgium ! Le 25/10/2023, nous avons pu célébrer notre 30e anniversaire. Déjà trente ans que nous aidons nos clients dans le...

CAPITAL, DIVIDENDE, SOLVABILITÉ : LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS

Publié le 5 mai 2020

Le nouveau code des sociétés et des associations (CSA), publié le 23 mars 2019) modifie profondément le paysage législatif de l’entreprise en Belgique.  La solvabilité de la société est notamment affectée par de nouvelles règles de capital social et de solvabilité en cas de distribution de dividende.  Les créanciers sont-ils pour autant mieux protégés ?

new company code

Les petites sociétés

Bien des dispositions du CSA ne sont pas applicables aux petites (définies par l’Art. 1:24.)  ou micro-sociétés (définies par l’ Art. 1:25.).  Certaines de ces dispositions concernent la qualité de gestion ou la communication, et donc la protection des créanciers.  Pourtant, quand on regarde les statistiques, on constate que les petites & micro firmes représentent 99% des 632 000 entreprises de Belgique et emploient 53% des 2.9 millions de travailleurs du secteur privé.  Elles représentent aussi 43% de la valeur ajoutée, c’est-à-dire de la richesse créée.

Type #Personnes NombreEntr Travailleurs ValAjoutée
Micro 0-9 94,8% 34,5% 24,8%
Petite 10-49 4,4% 19,0% 18,3%
Moyenne 50-249 0,7% 15,0% 18,5%
Grande 250 et + 0,2% 31,5% 38,5%
Total Belgique  632.000

entreprises

  2.87 millions personnes 222 milliards EUR

 

  • Donc, la moitié de la création de richesse, produite par la moitié des travailleurs, échappe aux règles plus strictes. De plus, on peut concevoir que c’est dans ces petites et micro-entreprises que la gestion est théoriquement la moins professionnelle, ne fut-ce que pour la limitation des ressources dont disposent ces entreprises par rapport aux moyennes et grandes.
  • Si les créanciers et les travailleurs sont moins bien protégés pour ces entreprises de moins de 50 personnes, on peut toutefois saluer le souci du législateur de ne pas imposer des mesures trop complexes et coûteuses à ces petites entreprises. Cela aurait pour effet de faire disparaître un large pan de l’économie belge.

La conséquence est que le créancier doit rester prudent.

Note : dans la même rubrique d’appel à la prudence, il est à noter que la Société à Responsabilité Limitée (SRL ; ancienne SPRL) ne comporte plus de capital social (donc de capital minimum).

 

Dividendes

La distribution de dividendes était déjà limitée avant l’entrée en vigueur de ce nouveau code.  Cela notamment par l’obligation de constituer des réserves. Ces obligations sont reprises (par ex. à l’Art. 7:211.).

Une autre disposition, valable pour toute taille de société, stipule que la distribution aux actionnaires et tantièmes ne peut s’effectuer que si (Art. 5:141. et suivants) :

  • L’actif net après une telle distribution reste positif (et même supérieur au capital social le cas échéant) ;
  • L’organe d’administration de l’entreprise doit constater que, raisonnablement, l’entreprise pourra, après la distribution envisagée, s’acquitter des ses dettes à leur échéance pendant les 12 mois suivant la distribution.

S’il est établi que les membres de l’organe d’administration savaient ou auraient dû savoir que l’entreprise ne pourrait plus payer ses dettes comme requis ci-dessus, ils sont solidairement responsables envers l’entreprise et les tiers pour les dommages résultants.

Cette disposition paraît de nature à faire réfléchir des administrateurs de moyennes et grandes entreprises. Dans ces cas, les montants en jeu sont conséquents.  Mais la sécurité des créanciers de petites et surtout de micro-sociétés ne semble pas très renforcée par cette disposition :

  • Cela d’abord parce que les petites et surtout micro-entreprises sont plutôt celles où sévissent des patrons qui confondent le tiroir-caisse avec leur propre portefeuille et les moins enclins à consulter et écouter un comptable compétent. De plus, une fois l’argent distribué, il est souvent bien vite englouti et une récupération est compliquée (et la responsabilité prévue par la loi donc inopérante).
  • Ensuite parce que dans ces sociétés, une petite série de factures de nature privée mais imputées à la société peuvent représenter plus qu’un éventuel dividende, surtout en situation de trésorerie tendue.

Donc, les créanciers de 99% des entreprises représentant moitié de l’économie belge ne paraissent pas vraiment protégés par cette disposition.  Mais peut-on en faire le grief à la loi ?

 

Conclusion

Le CSA est un texte très élaboré et complexe dont nous ne faisons qu’évoquer deux aspects dans cet article.  Le législateur y a placé des garde-fous supplémentaires pour éviter l’insolvabilité mais ne peut imposer des médecines qui tueraient le patient. Aucune loi ne protège vraiment des indélicats ni des incompétents.

Il reste essentiel pour tout créancier de continuer l’effort d’établir et de réviser des lignes de crédit et de suivre les paiements de ses clients.

 

Des questions ? Contactez-nous.

CAPITAL, DIVIDENDE, SOLVABILITÉ : LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS

Publié le 5 mai 2020

Le nouveau code des sociétés et des associations (CSA), publié le 23 mars 2019) modifie profondément le paysage législatif de l’entreprise en Belgique.  La solvabilité de la société est notamment affectée par de nouvelles règles de capital social et de solvabilité en cas de distribution de dividende.  Les créanciers sont-ils pour autant mieux protégés ?

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Les petites sociétés

Bien des dispositions du CSA ne sont pas applicables aux petites (définies par l’Art. 1:24.)  ou micro-sociétés (définies par l’ Art. 1:25.).  Certaines de ces dispositions concernent la qualité de gestion ou la communication, et donc la protection des créanciers.  Pourtant, quand on regarde les statistiques, on constate que les petites & micro firmes représentent 99% des 632 000 entreprises de Belgique et emploient 53% des 2.9 millions de travailleurs du secteur privé.  Elles représentent aussi 43% de la valeur ajoutée, c’est-à-dire de la richesse créée.

Type #Personnes NombreEntr Travailleurs ValAjoutée
Micro 0-9 94,8% 34,5% 24,8%
Petite 10-49 4,4% 19,0% 18,3%
Moyenne 50-249 0,7% 15,0% 18,5%
Grande 250 et + 0,2% 31,5% 38,5%
Total Belgique  632.000

entreprises

  2.87 millions personnes 222 milliards EUR

 

  • Donc, la moitié de la création de richesse, produite par la moitié des travailleurs, échappe aux règles plus strictes. De plus, on peut concevoir que c’est dans ces petites et micro-entreprises que la gestion est théoriquement la moins professionnelle, ne fut-ce que pour la limitation des ressources dont disposent ces entreprises par rapport aux moyennes et grandes.
  • Si les créanciers et les travailleurs sont moins bien protégés pour ces entreprises de moins de 50 personnes, on peut toutefois saluer le souci du législateur de ne pas imposer des mesures trop complexes et coûteuses à ces petites entreprises. Cela aurait pour effet de faire disparaître un large pan de l’économie belge.

La conséquence est que le créancier doit rester prudent.

Note : dans la même rubrique d’appel à la prudence, il est à noter que la Société à Responsabilité Limitée (SRL ; ancienne SPRL) ne comporte plus de capital social (donc de capital minimum).

 

Dividendes

La distribution de dividendes était déjà limitée avant l’entrée en vigueur de ce nouveau code.  Cela notamment par l’obligation de constituer des réserves. Ces obligations sont reprises (par ex. à l’Art. 7:211.).

Une autre disposition, valable pour toute taille de société, stipule que la distribution aux actionnaires et tantièmes ne peut s’effectuer que si (Art. 5:141. et suivants) :

  • L’actif net après une telle distribution reste positif (et même supérieur au capital social le cas échéant) ;
  • L’organe d’administration de l’entreprise doit constater que, raisonnablement, l’entreprise pourra, après la distribution envisagée, s’acquitter des ses dettes à leur échéance pendant les 12 mois suivant la distribution.

S’il est établi que les membres de l’organe d’administration savaient ou auraient dû savoir que l’entreprise ne pourrait plus payer ses dettes comme requis ci-dessus, ils sont solidairement responsables envers l’entreprise et les tiers pour les dommages résultants.

Cette disposition paraît de nature à faire réfléchir des administrateurs de moyennes et grandes entreprises. Dans ces cas, les montants en jeu sont conséquents.  Mais la sécurité des créanciers de petites et surtout de micro-sociétés ne semble pas très renforcée par cette disposition :

  • Cela d’abord parce que les petites et surtout micro-entreprises sont plutôt celles où sévissent des patrons qui confondent le tiroir-caisse avec leur propre portefeuille et les moins enclins à consulter et écouter un comptable compétent. De plus, une fois l’argent distribué, il est souvent bien vite englouti et une récupération est compliquée (et la responsabilité prévue par la loi donc inopérante).
  • Ensuite parce que dans ces sociétés, une petite série de factures de nature privée mais imputées à la société peuvent représenter plus qu’un éventuel dividende, surtout en situation de trésorerie tendue.

Donc, les créanciers de 99% des entreprises représentant moitié de l’économie belge ne paraissent pas vraiment protégés par cette disposition.  Mais peut-on en faire le grief à la loi ?

 

Conclusion

Le CSA est un texte très élaboré et complexe dont nous ne faisons qu’évoquer deux aspects dans cet article.  Le législateur y a placé des garde-fous supplémentaires pour éviter l’insolvabilité mais ne peut imposer des médecines qui tueraient le patient. Aucune loi ne protège vraiment des indélicats ni des incompétents.

Il reste essentiel pour tout créancier de continuer l’effort d’établir et de réviser des lignes de crédit et de suivre les paiements de ses clients.

 

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