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DANS QUELLE MESURE L’ETAT RECOUVRE-T-IL DE MANIÈRE ÉTHIQUEMENT RESPONSABLE ?

Tout le monde aime être payé ou remboursé à temps. Lorsque vous prêtez de l’argent à votre meilleur ami, vous vous attendez à voir cet argent revenir. Un créancier s’attend également à ce que son service ou son produit soit remboursé comme convenu.

 

Ethics debt collection by stateL’Etat ne fait pas exception. Mais que se passe-t-il si l’Etat, qui impose des règles très strictes aux créanciers ordinaires en matière de recouvrement des créances, n’agit pas lui-même de manière aussi éthique ?

 

Dans cet article, nous expliquons certaines initiatives gouvernementales pour promouvoir et respecter le recouvrement (éthique) des créances, et nous concluons par une analyse de la stratégie de recouvrement du SPF Finances.

 

SPF Economie : contrôle du recouvrement amiable

 

Le SPF Economie est l’organe de contrôle de l’Etat pour le secteur du recouvrement. Tout acteur qui agit en qualité d’intermédiaire de recouvrement amiable (agence de recouvrement, et depuis 2009 également les avocats ou huissiers de justice) pour le compte du créancier, doit respecter les dispositions contenues dans la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable. Ces dispositions légales renforcent, entre autres, l’éthique du processus de recouvrement.

 

Si une agence de recouvrement commet des infractions à cette législation, vous pouvez déposer une plainte auprès du SPF Economie (les avocats et les huissiers de justice sont toujours surveillés par leurs propres organes de contrôle).

 

Les lignes directrices que cette loi a tracées concernent la protection de la vie privée et de la dignité du consommateur.

 

  • Pour la protection de la vie privée et de la dignité du consommateur, rappelons qu’il est interdit d’entreprendre des démarches avec ou en présence de tiers (voisins/famille/employeur). L’article se lit comme suit :

    « Art. 3. § 1. En matière de recouvrement amiable de dettes est interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l’induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine. »

    « § 2. Sont notamment interdits :
    – tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité de la personne dont il émane, comme notamment l’écrit qui donnerait faussement l’impression qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité judiciaire, d’un officier ministériel ou d’un avocat ;
    – toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;
    – toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ;
    – l’encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ;
    les démarches chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur. Par démarche, on entend entre autres toute communication d’informations ou demande d’informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ;
    – le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ;
    – toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers, sauf accord du débiteur ;
    – toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;
    – le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée qu’il contestait la dette ;
    – les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt-deux heures et huit heures.
    Le Roi peut compléter, modifier ou adapter la présente liste sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

  • La manière dont le consommateur peut être contacté est également soumise à de nombreuses règles. D’abord, une mise en demeure écrite doit être envoyée. Elle doit renseigner le numéro de téléphone du créancier. Ensuite, plus rien ne peut être entrepris dans les 15 jours qui suivent ce premier écrit. L’article se lit comme suit :

    « Art. 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d’une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.
    Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d’autres techniques de recouvrement qu’après écoulement du délai prévu au § 3.
    § 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :
    1° l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;
    (NOTE : au 1°, les mots  » le cas échéant le numéro d’entreprise,  » sont insérés entre les mots  » l’identité  » et les mots  » l’adresse,  » <AR 2003-04-04/39, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005>)
    2° le nom ou la dénomination, l’adresse, le numéro d’inscription au registre du commerce, le numéro de T.V.A., et le numéro d’inscription au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance;
    (NOTE : le 2° est remplacé par la disposition suivante :  » 2° le nom ou la dénomination, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie;  » <AR 2003-04-04/39, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005>
    3° une description claire de l’obligation qui a donné naissance à la dette;
    4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;
    5° la mention que, en l’absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d’autres mesures de recouvrement.
    [1 6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie).]
    § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d’au moins quinze jours et commence à courir à la date de l’envoi de la sommation écrite.

 

Proposition de loi modifiant la loi du 20 décembre 2002 relatif (sic) au recouvrement amiable des dettes du consommateur, en vue de lutter contre les abus

 

Un projet de loi a été déposé en 2019 pour protéger les consommateurs encore mieux. Nous avons déjà discuté en détail de ce projet de loi dans un article. Il prévoyait :

 

  • Que les consommateurs devaient recevoir une facture endéans les 7 jours de l’achat ;
  • Qu’un délai de paiement standard de 20 jours leur serait accordé ;
  • Que faute de paiement dans ces 20 jours, le consommateur recevrait une lettre de rappel gratuite avec un délai supplémentaire de 10 jours pour payer ;
  • Que passé ce délai, les frais de recouvrement seraient plafonnés ;
  • Que le SPF Economie puisse également contrôler les avocats et huissiers de justice qui recouvrent à l’amiable.

 

Notre conclusion était qu’il y a manifestement trop peu de connaissances sur les problèmes d’endettement et sur la façon de les traiter. Donner aux débiteurs plus de temps pour payer leurs dettes, mais aussi pour contracter des dettes, ne résout pas le problème.

 

De plus, le coût de cette politique est intégralement imputé aux créanciers. Ils doivent attendre plus longtemps pour le paiement des factures, subir une administration supplémentaire, et ainsi se mettre eux-mêmes en difficulté. Cela affecterait particulièrement les PME. Ou comme Unizo le dit gentiment : « En attendant, le créancier doit bien sûr continuer à payer ses propres fournisseurs (et le fisc) ». Et nous parlerons de cette taxe au point suivant.

 

Opérer le même contrôle sur les avocats et les huissiers que sur les bureaux de recouvrement nous semble logique.  Ils opèrent en effet les mêmes actions de recouvrement amiable.

 

En 2020, le délai de paiement standard de cette proposition de loi a été porté à 30 jours. Cependant, aucune de ces deux propositions n’ont été mises en œuvre à ce jour.

 

La stratégie de recouvrement du SPF Finances

 

Après ce que le gouvernement impose aux entrepreneurs en matière de recouvrement, voyons comment il gère son propre recouvrement. Nous avons examiné le rapport du Médiateur fédéral sur la stratégie de recouvrement de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances (AGPR).

 

La raison de cette enquête est le nombre de plaintes (200 en moyenne par an) sur la manière dont l’AGPR recouvre les dettes fiscales. Les plaintes portaient principalement sur les modalités du plan de remboursement, les ressources utilisées pour récupérer les fonds et la communication associée.

 

  • Plans de paiement:

Un délai de paiement de maximum 12 mois peut être accordé.

 

« la nouvelle stratégie en matière de plans de paiement limite la possibilité d’octroyer un plan de paiement sur une durée maximale de douze mois à compter de l’apparition de la dette. Au-delà de ce délai, l’administration considère que les difficultés de paiement sont structurelles et le demandeur se voit proposer des alternatives. »

 

Le contribuable qui n’est donc pas en mesure de payer la dette dans les 12 mois doit être orienté vers le marché privé ou vers une procédure d’insolvabilité.Cependant, ce manque de souplesse a mis deux groupes de contribuables inutilement en danger financier.

 

Les personnes ayant des difficultés de paiement temporaires ou les personnes confrontées à un endettement exceptionnel, ont souvent simplement besoin d’un allongement du délai de paiement.

 

La politique de l’administration ne leur offre aucune solution structurelle. Pourtant, une accumulation de dettes n’est pas à craindre pour ce type de difficultés de paiement (qui ne sont pas de nature répétitive).

 

Le renvoi à un prêteur privé est également étrange, étant donné que la loi n’autorise pas de prêter à une personne dont on soupçonne qui pourrait ne pas être en mesure de rembourser.

 

La durée effective (max. 12 mois) est déterminée en fonction de la capacité de remboursement estimée :

 

« Cette capacité de paiement est établie en soustrayant des revenus du demandeur ses « frais fixes » qui sont déterminés de manière forfaitaire, sur base des barèmes suivants : 1 300 € pour une personne isolée et 1 600 € pour un couple, augmentés de 150 € par enfant à charge. Ces barèmes sont inspirés de la loi relative à la protection de la rémunération des travailleurs. »

 

Donc, la capacité financière réelle du contribuable n’est pas prise en compte. Or le gouvernement dispose de divers outils (applications web telles que REMI/CEBUD) pour mesurer cette capacité effective : le budget minimum est calculé via les budgets de référence pour mener une existence digne.

 

« Un plan de paiement peut éventuellement être accordé pour une durée plus longue que celle déterminée sur la base de la capacité de paiement établie de manière forfaitaire, dans des ‘circonstances particulières (par ex. des frais médicaux)’. L’agent traitant est alors tenu de motiver sa décision qui pourra être soumise a posteriori à un contrôle interne. »

 

Cela ouvre donc la porte à l’arbitraire et n’est pas conforme au principe de proportionnalité. Il y a un risque que des contribuables en difficulté financière ne soient pas traités de manière égale, c’est-à-dire en prenant en compte la capacité de paiement réelle.

 

  • Poursuites :

 

L’AGPR dispose de modèles de data mining pour prédire quelle procédure de récupération est la plus appropriée, et les employés de l’AGPR se voient ensuite imposer des KPI (Key Performance Indicators) :

 

« Les receveurs peuvent désormais évaluer la solvabilité des contribuables à partir de modèles de datamining, dans l’optique d’un recouvrement plus efficace et ciblé28. Chaque contribuable se voit attribuer un « Delphi score », qui détermine son profil de solvabilité sur une période de douze mois.

Depuis 2015, l’administration dispose également de Pegasus, un modèle de datamining qui vise à « prévoir quelle mesure de recouvrement (huissier de justice, saisie-arrêt…) offre les meilleures chances de succès » et « éviter que des frais inutiles ne soient exposés. »

 

« Ainsi, par exemple, une action de recouvrement doit systématiquement être engagée pour toute dette non couverte par un plan de paiement – avec un seuil minimum et sous réserve des résultats de l’analyse par datamining – dans un délai de quatre mois à compter de sa date d’apparition. Si le receveur ne respecte pas l’action recommandée, le dossier pourra être soumis à une évaluation a posteriori par l’autorité hiérarchique. »

 

Cependant, le résultat n’est pas toujours favorable. Par exemple, de nombreuses poursuites apparaissent comme inutiles (lorsque la dette est presque ou bientôt payée), non proportionnées, voire dommageables (exécution simultanée à la banque et chez l’employeur). Parfois, des montants sont également réclamés avec la conséquence que les victimes se retrouvent avec moins que le minimum vital, mais qu’un plan de versement est irrévocablement fixé sans possibilité d’une seconde chance.

 

Il nous semble peu éthique qu’un employeur soit inutilement impliqué dans les difficultés financières de son salarié. De même lorsque des personnes sont réduites à vivre avec moins que le minimum légal.

 

L’AGPR déploie également des huissiers :

 

« L’envoi du dossier à l’huissier est uniquement précédé d’un rappel de paiement adressé par l’administration au contribuable un mois après l’échéance de paiement. Depuis le mois de mars 2017112, ce rappel de paiement n’est plus adressé que par courrier postal simple et non plus par recommandé. »

 

Cette lettre de rappel n’est pas gratuite (coûte 20€), ce qui diffère du projet de loi concernant les créanciers ordinaires ! En outre, selon le projet de loi pour les créanciers ordinaires, ils doivent eux également attendre 10 jours après cette lettre de rappel (gratuite) avant de prendre d’autres mesures de recouvrement.

 

Un autre problème avec les actions des huissiers est qu’ils ne sont pas contrôlés de manière indépendante et qu’ils ne sont pas incités à limiter les poursuites.

 

  • La communication :

 

L’AGPR est difficilement joignable par téléphone.

 

« En particulier dans ces situations où la demande de plan de paiement est rejetée ou adaptée, mais également en cas de difficultés rencontrées pendant l’exécution du plan, le citoyen peut avoir besoin d’un contact complémentaire avec un collaborateur de l’Infocenter.

Aucun numéro de téléphone n’est pourtant renseigné sur ce courrier ou e-mail de rejet (partiel), qui reprend uniquement les coordonnées générales de l’Infocenter. Une conversation téléphonique avec l’agent qui a pris la décision ou avec un autre collaborateur de l’Infocenter s’avère, par conséquent, impossible. »

 

Le Médiateur fédéral note également que le nom du gestionnaire du dossier n’est généralement pas mentionné dans la correspondance. Cependant, la loi sur la transparence gouvernementale prévoit que toute correspondance émanant d’une autorité administrative fédérale doit mentionner le nom, la qualité, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui peut fournir plus d’informations sur le dossier.

 

Comme déjà mentionné à l’article 6 de la loi sur le recouvrement amiable, les créanciers ordinaires doivent, eux, toujours indiquer leur numéro de téléphone.

 

 

Conclusion

 

Un recouvrement éthique est plus exigeant qu’un recouvrement procédural et légal. Le recouvrement éthique nécessite essentiellement de l’empathie et du réalisme, ce qui n’est pas présent dans les applications informatiques, et n’est pas non plus encouragé par des KPI imposés.

 

Si la situation réelle d’un débiteur n’est pas prise en compte, les chances d’un recouvrement amiable sont faibles. La connaissance de la législation est nécessaire, mais les compétences humaines et de communication sont les clés du succès.

 

De plus, il est frappant de constater que le gouvernement lui-même n’applique pas ou partiellement des règles qu’il impose ou souhaite imposer aux créanciers ordinaires.  « Faites ce que je dis, pas ce que je fais !

 

TCM Belgium peut affirmer avec fierté qu’elle a intégré les aspects éthiques et économiques du recouvrement depuis des dizaines d’années.

 

 

Vous avez des questions sur vos créances (inter)nationales impayées et vous souhaitez un recouvrement éthiquement responsable de ces créances ? N’hésitez pas à nous contacter.

DANS QUELLE MESURE L’ETAT RECOUVRE-T-IL DE MANIÈRE ÉTHIQUEMENT RESPONSABLE ?

Tout le monde aime être payé ou remboursé à temps. Lorsque vous prêtez de l’argent à votre meilleur ami, vous vous attendez à voir cet argent revenir. Un créancier s’attend également à ce que son service ou son produit soit remboursé comme convenu.

 

Ethics debt collection by stateL’Etat ne fait pas exception. Mais que se passe-t-il si l’Etat, qui impose des règles très strictes aux créanciers ordinaires en matière de recouvrement des créances, n’agit pas lui-même de manière aussi éthique ?

 

Dans cet article, nous expliquons certaines initiatives gouvernementales pour promouvoir et respecter le recouvrement (éthique) des créances, et nous concluons par une analyse de la stratégie de recouvrement du SPF Finances.

 

SPF Economie : contrôle du recouvrement amiable

 

Le SPF Economie est l’organe de contrôle de l’Etat pour le secteur du recouvrement. Tout acteur qui agit en qualité d’intermédiaire de recouvrement amiable (agence de recouvrement, et depuis 2009 également les avocats ou huissiers de justice) pour le compte du créancier, doit respecter les dispositions contenues dans la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable. Ces dispositions légales renforcent, entre autres, l’éthique du processus de recouvrement.

 

Si une agence de recouvrement commet des infractions à cette législation, vous pouvez déposer une plainte auprès du SPF Economie (les avocats et les huissiers de justice sont toujours surveillés par leurs propres organes de contrôle).

 

Les lignes directrices que cette loi a tracées concernent la protection de la vie privée et de la dignité du consommateur.

 

  • Pour la protection de la vie privée et de la dignité du consommateur, rappelons qu’il est interdit d’entreprendre des démarches avec ou en présence de tiers (voisins/famille/employeur). L’article se lit comme suit :

    « Art. 3. § 1. En matière de recouvrement amiable de dettes est interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l’induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine. »

    « § 2. Sont notamment interdits :
    – tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité de la personne dont il émane, comme notamment l’écrit qui donnerait faussement l’impression qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité judiciaire, d’un officier ministériel ou d’un avocat ;
    – toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;
    – toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ;
    – l’encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ;
    les démarches chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur. Par démarche, on entend entre autres toute communication d’informations ou demande d’informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ;
    – le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ;
    – toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers, sauf accord du débiteur ;
    – toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;
    – le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée qu’il contestait la dette ;
    – les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt-deux heures et huit heures.
    Le Roi peut compléter, modifier ou adapter la présente liste sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

  • La manière dont le consommateur peut être contacté est également soumise à de nombreuses règles. D’abord, une mise en demeure écrite doit être envoyée. Elle doit renseigner le numéro de téléphone du créancier. Ensuite, plus rien ne peut être entrepris dans les 15 jours qui suivent ce premier écrit. L’article se lit comme suit :

    « Art. 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d’une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.
    Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d’autres techniques de recouvrement qu’après écoulement du délai prévu au § 3.
    § 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :
    1° l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;
    (NOTE : au 1°, les mots  » le cas échéant le numéro d’entreprise,  » sont insérés entre les mots  » l’identité  » et les mots  » l’adresse,  » <AR 2003-04-04/39, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005>)
    2° le nom ou la dénomination, l’adresse, le numéro d’inscription au registre du commerce, le numéro de T.V.A., et le numéro d’inscription au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance;
    (NOTE : le 2° est remplacé par la disposition suivante :  » 2° le nom ou la dénomination, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie;  » <AR 2003-04-04/39, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005>
    3° une description claire de l’obligation qui a donné naissance à la dette;
    4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;
    5° la mention que, en l’absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d’autres mesures de recouvrement.
    [1 6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie).]
    § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d’au moins quinze jours et commence à courir à la date de l’envoi de la sommation écrite.

 

Proposition de loi modifiant la loi du 20 décembre 2002 relatif (sic) au recouvrement amiable des dettes du consommateur, en vue de lutter contre les abus

 

Un projet de loi a été déposé en 2019 pour protéger les consommateurs encore mieux. Nous avons déjà discuté en détail de ce projet de loi dans un article. Il prévoyait :

 

  • Que les consommateurs devaient recevoir une facture endéans les 7 jours de l’achat ;
  • Qu’un délai de paiement standard de 20 jours leur serait accordé ;
  • Que faute de paiement dans ces 20 jours, le consommateur recevrait une lettre de rappel gratuite avec un délai supplémentaire de 10 jours pour payer ;
  • Que passé ce délai, les frais de recouvrement seraient plafonnés ;
  • Que le SPF Economie puisse également contrôler les avocats et huissiers de justice qui recouvrent à l’amiable.

 

Notre conclusion était qu’il y a manifestement trop peu de connaissances sur les problèmes d’endettement et sur la façon de les traiter. Donner aux débiteurs plus de temps pour payer leurs dettes, mais aussi pour contracter des dettes, ne résout pas le problème.

 

De plus, le coût de cette politique est intégralement imputé aux créanciers. Ils doivent attendre plus longtemps pour le paiement des factures, subir une administration supplémentaire, et ainsi se mettre eux-mêmes en difficulté. Cela affecterait particulièrement les PME. Ou comme Unizo le dit gentiment : « En attendant, le créancier doit bien sûr continuer à payer ses propres fournisseurs (et le fisc) ». Et nous parlerons de cette taxe au point suivant.

 

Opérer le même contrôle sur les avocats et les huissiers que sur les bureaux de recouvrement nous semble logique.  Ils opèrent en effet les mêmes actions de recouvrement amiable.

 

En 2020, le délai de paiement standard de cette proposition de loi a été porté à 30 jours. Cependant, aucune de ces deux propositions n’ont été mises en œuvre à ce jour.

 

La stratégie de recouvrement du SPF Finances

 

Après ce que le gouvernement impose aux entrepreneurs en matière de recouvrement, voyons comment il gère son propre recouvrement. Nous avons examiné le rapport du Médiateur fédéral sur la stratégie de recouvrement de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances (AGPR).

 

La raison de cette enquête est le nombre de plaintes (200 en moyenne par an) sur la manière dont l’AGPR recouvre les dettes fiscales. Les plaintes portaient principalement sur les modalités du plan de remboursement, les ressources utilisées pour récupérer les fonds et la communication associée.

 

  • Plans de paiement:

Un délai de paiement de maximum 12 mois peut être accordé.

 

« la nouvelle stratégie en matière de plans de paiement limite la possibilité d’octroyer un plan de paiement sur une durée maximale de douze mois à compter de l’apparition de la dette. Au-delà de ce délai, l’administration considère que les difficultés de paiement sont structurelles et le demandeur se voit proposer des alternatives. »

 

Le contribuable qui n’est donc pas en mesure de payer la dette dans les 12 mois doit être orienté vers le marché privé ou vers une procédure d’insolvabilité.Cependant, ce manque de souplesse a mis deux groupes de contribuables inutilement en danger financier.

 

Les personnes ayant des difficultés de paiement temporaires ou les personnes confrontées à un endettement exceptionnel, ont souvent simplement besoin d’un allongement du délai de paiement.

 

La politique de l’administration ne leur offre aucune solution structurelle. Pourtant, une accumulation de dettes n’est pas à craindre pour ce type de difficultés de paiement (qui ne sont pas de nature répétitive).

 

Le renvoi à un prêteur privé est également étrange, étant donné que la loi n’autorise pas de prêter à une personne dont on soupçonne qui pourrait ne pas être en mesure de rembourser.

 

La durée effective (max. 12 mois) est déterminée en fonction de la capacité de remboursement estimée :

 

« Cette capacité de paiement est établie en soustrayant des revenus du demandeur ses « frais fixes » qui sont déterminés de manière forfaitaire, sur base des barèmes suivants : 1 300 € pour une personne isolée et 1 600 € pour un couple, augmentés de 150 € par enfant à charge. Ces barèmes sont inspirés de la loi relative à la protection de la rémunération des travailleurs. »

 

Donc, la capacité financière réelle du contribuable n’est pas prise en compte. Or le gouvernement dispose de divers outils (applications web telles que REMI/CEBUD) pour mesurer cette capacité effective : le budget minimum est calculé via les budgets de référence pour mener une existence digne.

 

« Un plan de paiement peut éventuellement être accordé pour une durée plus longue que celle déterminée sur la base de la capacité de paiement établie de manière forfaitaire, dans des ‘circonstances particulières (par ex. des frais médicaux)’. L’agent traitant est alors tenu de motiver sa décision qui pourra être soumise a posteriori à un contrôle interne. »

 

Cela ouvre donc la porte à l’arbitraire et n’est pas conforme au principe de proportionnalité. Il y a un risque que des contribuables en difficulté financière ne soient pas traités de manière égale, c’est-à-dire en prenant en compte la capacité de paiement réelle.

 

  • Poursuites :

 

L’AGPR dispose de modèles de data mining pour prédire quelle procédure de récupération est la plus appropriée, et les employés de l’AGPR se voient ensuite imposer des KPI (Key Performance Indicators) :

 

« Les receveurs peuvent désormais évaluer la solvabilité des contribuables à partir de modèles de datamining, dans l’optique d’un recouvrement plus efficace et ciblé28. Chaque contribuable se voit attribuer un « Delphi score », qui détermine son profil de solvabilité sur une période de douze mois.

Depuis 2015, l’administration dispose également de Pegasus, un modèle de datamining qui vise à « prévoir quelle mesure de recouvrement (huissier de justice, saisie-arrêt…) offre les meilleures chances de succès » et « éviter que des frais inutiles ne soient exposés. »

 

« Ainsi, par exemple, une action de recouvrement doit systématiquement être engagée pour toute dette non couverte par un plan de paiement – avec un seuil minimum et sous réserve des résultats de l’analyse par datamining – dans un délai de quatre mois à compter de sa date d’apparition. Si le receveur ne respecte pas l’action recommandée, le dossier pourra être soumis à une évaluation a posteriori par l’autorité hiérarchique. »

 

Cependant, le résultat n’est pas toujours favorable. Par exemple, de nombreuses poursuites apparaissent comme inutiles (lorsque la dette est presque ou bientôt payée), non proportionnées, voire dommageables (exécution simultanée à la banque et chez l’employeur). Parfois, des montants sont également réclamés avec la conséquence que les victimes se retrouvent avec moins que le minimum vital, mais qu’un plan de versement est irrévocablement fixé sans possibilité d’une seconde chance.

 

Il nous semble peu éthique qu’un employeur soit inutilement impliqué dans les difficultés financières de son salarié. De même lorsque des personnes sont réduites à vivre avec moins que le minimum légal.

 

L’AGPR déploie également des huissiers :

 

« L’envoi du dossier à l’huissier est uniquement précédé d’un rappel de paiement adressé par l’administration au contribuable un mois après l’échéance de paiement. Depuis le mois de mars 2017112, ce rappel de paiement n’est plus adressé que par courrier postal simple et non plus par recommandé. »

 

Cette lettre de rappel n’est pas gratuite (coûte 20€), ce qui diffère du projet de loi concernant les créanciers ordinaires ! En outre, selon le projet de loi pour les créanciers ordinaires, ils doivent eux également attendre 10 jours après cette lettre de rappel (gratuite) avant de prendre d’autres mesures de recouvrement.

 

Un autre problème avec les actions des huissiers est qu’ils ne sont pas contrôlés de manière indépendante et qu’ils ne sont pas incités à limiter les poursuites.

 

  • La communication :

 

L’AGPR est difficilement joignable par téléphone.

 

« En particulier dans ces situations où la demande de plan de paiement est rejetée ou adaptée, mais également en cas de difficultés rencontrées pendant l’exécution du plan, le citoyen peut avoir besoin d’un contact complémentaire avec un collaborateur de l’Infocenter.

Aucun numéro de téléphone n’est pourtant renseigné sur ce courrier ou e-mail de rejet (partiel), qui reprend uniquement les coordonnées générales de l’Infocenter. Une conversation téléphonique avec l’agent qui a pris la décision ou avec un autre collaborateur de l’Infocenter s’avère, par conséquent, impossible. »

 

Le Médiateur fédéral note également que le nom du gestionnaire du dossier n’est généralement pas mentionné dans la correspondance. Cependant, la loi sur la transparence gouvernementale prévoit que toute correspondance émanant d’une autorité administrative fédérale doit mentionner le nom, la qualité, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui peut fournir plus d’informations sur le dossier.

 

Comme déjà mentionné à l’article 6 de la loi sur le recouvrement amiable, les créanciers ordinaires doivent, eux, toujours indiquer leur numéro de téléphone.

 

 

Conclusion

 

Un recouvrement éthique est plus exigeant qu’un recouvrement procédural et légal. Le recouvrement éthique nécessite essentiellement de l’empathie et du réalisme, ce qui n’est pas présent dans les applications informatiques, et n’est pas non plus encouragé par des KPI imposés.

 

Si la situation réelle d’un débiteur n’est pas prise en compte, les chances d’un recouvrement amiable sont faibles. La connaissance de la législation est nécessaire, mais les compétences humaines et de communication sont les clés du succès.

 

De plus, il est frappant de constater que le gouvernement lui-même n’applique pas ou partiellement des règles qu’il impose ou souhaite imposer aux créanciers ordinaires.  « Faites ce que je dis, pas ce que je fais !

 

TCM Belgium peut affirmer avec fierté qu’elle a intégré les aspects éthiques et économiques du recouvrement depuis des dizaines d’années.

 

 

Vous avez des questions sur vos créances (inter)nationales impayées et vous souhaitez un recouvrement éthiquement responsable de ces créances ? N’hésitez pas à nous contacter.

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