TCM Group: TCM USA en quelques mots

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TCM Group: TCM USA en quelques mots   TCM Belgique est membre du TCM Group depuis 1995, un réseau international spécialisé dans le recouvrement de créances, et est le plus ancien membre actif de ce groupe ! Le TCM Group a été pionnier sur le marché mondial du...

Formation en gestion de crédit

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Formation en gestion de crédit   TCM Belgium, partenaire (inter)national du recouvrement de créances de plus de 5.000 entreprises belges, offre régulièrement des formations concernant divers sujets liés à notre secteur d'activité. Le 19 avril 2024, nous...

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?   Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en...

LES CLAUSES ABUSIVES DES CONDITIONS GÉNÉRALES

clauses abusives

Quel serait le problème causé par des clauses abusives dans vos conditions générales de ventes ?  Dans un article précédent, nous parlions des dispositions pouvant transformer vos conditions générales en une arme et bouclier efficaces. Dans cet article, nous allons examiner de plus près le piège des clauses abusives qui pourraient rendre vos conditions générales inapplicables.

 

Réciprocité et équilibre

 

La liberté contractuelle est restreinte par l’interdiction des clauses abusives. La sanction peut être la nullité de la clause concernée (ou même des combinaisons de clauses pertinentes), mais pas la nullité de l’accord, « sauf si une clause était si essentielle que sa nullité affecte le contrat » (voir les amendements à la proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative – 12/02/2019).

Une interprétation importante est la différence entre le principe de réciprocité et celui d’équilibre dans les conditions générales. La liberté de contrat sur le marché B2C a déjà été restreinte et sera également limitée pour le marché B2B à la fin de cette année, mais pas de la même manière.

 

Clauses abusives dans les contrats de consommation

 

Dans les contrats de consommation, une importance considérable est accordée à la fois au principe de réciprocité et à celui de l’équilibre. Lorsque ces principes ne sont pas respectés dans les contrats de consommation, on parle de clause abusive.

 

Les petits caractères du CDE

 

Le Code de droit économique (CDE) stipule ce qui suit (cliquez ici pour le texte intégral):

 

[Qu’est-ce qu’une clause abusive ?]

 

Art. I.8. 22 ° Clause abusive : « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ; »

 

[Liste des clauses abusives :]

 

  • Art. VI.83. « Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : » [entre autres:]

o Art. VI.83. 17 ° « déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes ; »

 

Qu’en est-il de votre clause d’indemnité ?

 

Dans le secteur du recouvrement de créances, nous voyons beaucoup de clauses d’indemnités forfaitaires. Nous constatons ici qu’elles ne sont juridiquement valables que si elles sont réciproques. Lorsque vous, en tant qu’entrepreneur (personne physique ou personne morale), demandez une compensation pour, par exemple, un retard de paiement, alors vos conditions générales doivent également inclure une compensation au consommateur pour, par exemple, une livraison tardive.

 

Clauses abusives dans les transactions commerciales

 

A partir du 1er décembre 2020, la liberté contractuelle sera également limitée pour les transactions B2B, cela pour les accords conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020 (à l’exception des accords relatifs aux services financiers et aux marchés publics). Cela concerne principalement l’équilibre dans les conditions générales. En outre, les clauses doivent également être claires et compréhensibles. Il est donc préférable de joindre les conditions générales aux bons de commande / confirmations de commande / factures, et de les mettre en ligne.

 

Le déséquilibre apparent comme norme d’évaluation générale

 

Le Code de droit économique (CDE) stipule ce qui suit (cliquez ici pour le texte intégral):

 

[Qu’est-ce qu’une clause abusive ?]

 

  • A l’ Art. VI.91 / 3. § 1. « Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.»

 

[Critères d’évaluation du caractère illicite]

 

  • 2. « Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »

« Pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article VI.91/2, alinéa 1er. »

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”.” »

 

Une clause apparemment déséquilibrée est donc abusive. Un déséquilibre apparent se produit lorsqu’il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. La réciprocité n’est pas nécessaire, le besoin d’équilibre est un concept plus large. La « notion d ‘apparence » joue cette fois un rôle clé : il doit y avoir un déséquilibre juridique « manifeste », car une égalité juridique parfaite ne doit pas être garantie. Une partie peut donc se voir imposer des obligations plus lourdes ou se voir accorder plus de droits. Le déséquilibre apparent n’est pas non plus lié à un (dés) équilibre économique.

Les juges peuvent se fonder sur les critères d’évaluation énoncés dans la loi pour déclarer une clause licite ou illégale.

 

Liste noire et grise

 

Un « déséquilibre apparent » reste un concept assez vague qui ne s’active que lorsqu’une clause de l’accord ne peut pas être annulée par des dispositions de la liste dite noire ou grise.

La liste noire contient un résumé des clauses interdites (art. VI.94 / 4 CDE) : « Art. VI.91/4. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :

  1. prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  2. conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
  3. en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
  4. constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.”.”

 

La liste grise (art. VI.91 / 5 CEL) énumère les clauses « présumées abusives, pour lesquelles l’entreprise peut fournir la preuve que, tenant compte des circonstances et caractéristiques du contrat, la clause ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.». (Voir les amendements à la proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative – 12/02/2019).

“Art. VI.91/5. Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

  1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits égaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
  5. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
  7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.”.”

 

Qu’en est-il de votre clause de indemnités ?

 

Tout d’abord, assurez-vous que vos conditions générales sont claires et facilement consultables ; prenez en compte la liste grise et principalement noire des clauses (abusives) ; et anticipez ces nouvelles orientations pour les contrats à partir de décembre 2020.

 

Si vous avez des questions sur vos conditions générales et / ou les stipulations ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter (ou +32 16 74 52 00 ou sales@tcm.be).

 

Sources

LES CLAUSES ABUSIVES DES CONDITIONS GÉNÉRALES

clauses abusives

Quel serait le problème causé par des clauses abusives dans vos conditions générales de ventes ?  Dans un article précédent, nous parlions des dispositions pouvant transformer vos conditions générales en une arme et bouclier efficaces. Dans cet article, nous allons examiner de plus près le piège des clauses abusives qui pourraient rendre vos conditions générales inapplicables.

 

Réciprocité et équilibre

 

La liberté contractuelle est restreinte par l’interdiction des clauses abusives. La sanction peut être la nullité de la clause concernée (ou même des combinaisons de clauses pertinentes), mais pas la nullité de l’accord, « sauf si une clause était si essentielle que sa nullité affecte le contrat » (voir les amendements à la proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative – 12/02/2019).

Une interprétation importante est la différence entre le principe de réciprocité et celui d’équilibre dans les conditions générales. La liberté de contrat sur le marché B2C a déjà été restreinte et sera également limitée pour le marché B2B à la fin de cette année, mais pas de la même manière.

 

Clauses abusives dans les contrats de consommation

 

Dans les contrats de consommation, une importance considérable est accordée à la fois au principe de réciprocité et à celui de l’équilibre. Lorsque ces principes ne sont pas respectés dans les contrats de consommation, on parle de clause abusive.

 

Les petits caractères du CDE

 

Le Code de droit économique (CDE) stipule ce qui suit (cliquez ici pour le texte intégral):

 

[Qu’est-ce qu’une clause abusive ?]

 

Art. I.8. 22 ° Clause abusive : « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ; »

 

[Liste des clauses abusives :]

 

  • Art. VI.83. « Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : » [entre autres:]

o Art. VI.83. 17 ° « déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes ; »

 

Qu’en est-il de votre clause d’indemnité ?

 

Dans le secteur du recouvrement de créances, nous voyons beaucoup de clauses d’indemnités forfaitaires. Nous constatons ici qu’elles ne sont juridiquement valables que si elles sont réciproques. Lorsque vous, en tant qu’entrepreneur (personne physique ou personne morale), demandez une compensation pour, par exemple, un retard de paiement, alors vos conditions générales doivent également inclure une compensation au consommateur pour, par exemple, une livraison tardive.

 

Clauses abusives dans les transactions commerciales

 

A partir du 1er décembre 2020, la liberté contractuelle sera également limitée pour les transactions B2B, cela pour les accords conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020 (à l’exception des accords relatifs aux services financiers et aux marchés publics). Cela concerne principalement l’équilibre dans les conditions générales. En outre, les clauses doivent également être claires et compréhensibles. Il est donc préférable de joindre les conditions générales aux bons de commande / confirmations de commande / factures, et de les mettre en ligne.

 

Le déséquilibre apparent comme norme d’évaluation générale

 

Le Code de droit économique (CDE) stipule ce qui suit (cliquez ici pour le texte intégral):

 

[Qu’est-ce qu’une clause abusive ?]

 

  • A l’ Art. VI.91 / 3. § 1. « Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.»

 

[Critères d’évaluation du caractère illicite]

 

  • 2. « Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »

« Pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article VI.91/2, alinéa 1er. »

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”.” »

 

Une clause apparemment déséquilibrée est donc abusive. Un déséquilibre apparent se produit lorsqu’il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. La réciprocité n’est pas nécessaire, le besoin d’équilibre est un concept plus large. La « notion d ‘apparence » joue cette fois un rôle clé : il doit y avoir un déséquilibre juridique « manifeste », car une égalité juridique parfaite ne doit pas être garantie. Une partie peut donc se voir imposer des obligations plus lourdes ou se voir accorder plus de droits. Le déséquilibre apparent n’est pas non plus lié à un (dés) équilibre économique.

Les juges peuvent se fonder sur les critères d’évaluation énoncés dans la loi pour déclarer une clause licite ou illégale.

 

Liste noire et grise

 

Un « déséquilibre apparent » reste un concept assez vague qui ne s’active que lorsqu’une clause de l’accord ne peut pas être annulée par des dispositions de la liste dite noire ou grise.

La liste noire contient un résumé des clauses interdites (art. VI.94 / 4 CDE) : « Art. VI.91/4. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :

  1. prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  2. conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
  3. en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
  4. constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.”.”

 

La liste grise (art. VI.91 / 5 CEL) énumère les clauses « présumées abusives, pour lesquelles l’entreprise peut fournir la preuve que, tenant compte des circonstances et caractéristiques du contrat, la clause ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.». (Voir les amendements à la proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative – 12/02/2019).

“Art. VI.91/5. Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

  1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits égaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
  5. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
  7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.”.”

 

Qu’en est-il de votre clause de indemnités ?

 

Tout d’abord, assurez-vous que vos conditions générales sont claires et facilement consultables ; prenez en compte la liste grise et principalement noire des clauses (abusives) ; et anticipez ces nouvelles orientations pour les contrats à partir de décembre 2020.

 

Si vous avez des questions sur vos conditions générales et / ou les stipulations ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter (ou +32 16 74 52 00 ou sales@tcm.be).

 

Sources
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