Formation en gestion de crédit

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Formation en gestion de crédit   TCM Belgium, partenaire (inter)national du recouvrement de créances de plus de 5.000 entreprises belges, offre régulièrement des formations concernant divers sujets liés à notre secteur d'activité. Le 19 avril 2024, nous...

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?   Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en...

Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV

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Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV​ De toevoeging van Boek XIX aan het WER kerfde een nieuw kader voor het invorderen van consumentenschulden. We hebben hier reeds uitvoerig over geschreven, de belangrijkste aanpassingen aan het inningsproces...

Lettre de Nouvel An

Lettre de Nouvel An

Lettre de Nouvel An   Chers clients, collègues, partenaires et collaborateurs, Quelle année, tant au niveau international que pour TCM Belgium ! Le 25/10/2023, nous avons pu célébrer notre 30e anniversaire. Déjà trente ans que nous aidons nos clients dans le...

Le régime de la preuve en matière civile et commerciale

TCM civil and commercial evidenceVous êtes commerçants et face à un débiteur mauvais payeur. Malheureusement vous n’avez pas de contrat écrit avec le débiteur pour justifier votre créance. Quelles sont les moyens qui s’offrent à vous pour prouver cette créance et récupérer votre argent ?

 

 

 

Qui doit prouver quoi ?

En Belgique, la charge de la preuve déterminera la partie qui devra subir les zones d’ombres du dossier en question. Selon l’article 1315 du Code civil, le créancier doit prouver l’existence de la créance alors que le débiteur doit en prouver l’extinction.

Il se peut cependant que la loi intervienne et renverse la charge de la preuve.

Il existe deux régimes de preuves :

  • La preuve légale: la loi règlemente les modes de preuves ;
  • La preuve libre: tous les modes de preuves sont admis.

En Belgique, le régime de la preuve légale est d’application. Diverses exceptions existent cependant et permettent d’utiliser le régime de la preuve libre :

  • Les actes de juridiques inférieurs à 3500. Une récente réforme approuvée par la Chambre permettra de monter ce montant à 3500 . Cela veut donc dire qu’une vente pour un montant inférieur à 3.500 € pourra être prouvée par un email, un sms, un témoignage et plus seulement par un écrit. Cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur mais cela ne saurait tarder.
  • En matière commerciale, la preuve est libre.
  • Dans les matières où il est impossible de conclure un écrit (pour des raisons familiales par exemple).
  • Dans les cadres des commencements de preuves par écrit. Dans certains cas, la loi prévoit certaines formalités pour qu’un écrit constitue une preuve. Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’aura pas valeur de preuve mais constituera un commencement de preuve par écrit. Ex : ne reconnaissance de dettes qui ne porte pas la mention « bon pour ».

En principe, les parties sont libres d’organiser les questions de preuve comme elles l’entendent. Ce type de clause ne peut toutefois exister que dans les relations entre professionnels.

En matière civile

Dans le cadre des relations particulier-particulier ou commerçant-particulier, le régime de la preuve est donc réglementé et la loi prévoit divers modes de preuves :

  1. La preuve écrite: il en existe deux sortes :
    • L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
    • L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  2. Le témoignage
  3. Les présomptions: Raisonnements par lesquels le juge peut, à partir de faits connus, en déduire des faits inconnus.
  4. L’aveu: Fait de reconnaitre un fait porté à son encontre. L’aveu est admissible en toute matière même si la loi exige un écrit. Attention, un aveu est irrévocable.
  5. Le serment (de moins en moins utilisé)

 

En matière commerciale

Entre deux commerçants, la preuve est libre. Tous les modes de preuves sont autorisés pour prouver un acte juridique. Toutefois, l’écrit sera exigé dans certains contrats (contrats d’assurance, …).  Certaines clauses contractuelles peuvent donc imposer qu’un seul mode de preuve ne sera admis.

Il existe cependant deux modes de preuves propres aux relations commerciales :

  1. La facture

La facture est le document qui contient le prix à payer au créancier dans le cadre d’une vente d’un bien. La facture en tant que telle est donc un document unilatéral, elle ne prouve rien en soi et il faudra donc se munir d’un contrat, de bons de commande ou autre pour prouver notre créance.

La facture devient cependant une preuve lorsque celle-ci a été acceptée, c’est-à-dire que la partie cocontractante reconnait l’existence de l’opération ainsi que ses modalités. Cette acceptation peut être expresse (courrier, signature, verbalement, …) ou tacite (résulter de l’absence de contestation de la part de la partie cocontractante dans les temps utiles).

La loi n’impose aucune forme spécifique pour la contestation (mail, lettre, verbale, …). Elle doit cependant se faire en temps utile, c’est-à-dire dans les jours ou semaines suivant l’émission de la facture. Une contestation intervenant plusieurs mois après ne sera pas considérée comme valable. Quid si la partie cocontractante conteste en stipulant qu’elle n’a jamais reçu la facture ? Il conviendra alors au créancier de prouver la réception de la facture en question.

L’acceptation tacite de la facture est-elle également valable pour les conditions générales de de vente ? La jurisprudence n’est pas tout à fait unanime sur cette question. Une tendance majoritaire serait en faveur de la thèse selon laquelle l’absence de contestation de la facture entrainerait l’acceptation des conditions générales de vente. La tendance minoritaire quant à elle postule d’avantage le fait que le créancier doit prouver l’acceptation des conditions générales à part entière en plus de l’acceptation de la facture.

Toutefois, la jurisprudence se regroupe sur le fait que les conditions générales ne seront pas considérées comme acceptées dans le cas où diverses démarches sont nécessaires pour en prendre connaissance, dans le cas où elles sont rédigées dans une autre langue ou lorsqu’elles possèdent des clauses inhabituelles ou anormalement lourdes.

  1.  La comptabilité

La comptabilité des parties peut servir à prouver l’existence d’une facture. Attention, une facture lourdement contestée qui serait rentrée dans la comptabilité du créancier peut se retourner contre lui. Dans la même logique, une facture reprise dans la comptabilité du débiteur (qui serait évidemment un commerçant dans ce cas) alors que celui-ci la conteste ultérieurement pourra donner raison au créancier. Dans les cas où les comptabilités des deux parties divergent, aucune ne prend l’ascendant sur l’autre et les parties devront trouver d’autres preuves pour faire valoir ce qu’ils avancent.

Vous avez des questions sur ce que TCM peut faire pour vous ? Contactez-nous à sales@tcm.be, nous sommes là pour vous aider.

Le régime de la preuve en matière civile et commerciale

TCM civil and commercial evidenceVous êtes commerçants et face à un débiteur mauvais payeur. Malheureusement vous n’avez pas de contrat écrit avec le débiteur pour justifier votre créance. Quelles sont les moyens qui s’offrent à vous pour prouver cette créance et récupérer votre argent ?

 

 

 

Qui doit prouver quoi ?

En Belgique, la charge de la preuve déterminera la partie qui devra subir les zones d’ombres du dossier en question. Selon l’article 1315 du Code civil, le créancier doit prouver l’existence de la créance alors que le débiteur doit en prouver l’extinction.

Il se peut cependant que la loi intervienne et renverse la charge de la preuve.

Il existe deux régimes de preuves :

  • La preuve légale: la loi règlemente les modes de preuves ;
  • La preuve libre: tous les modes de preuves sont admis.

En Belgique, le régime de la preuve légale est d’application. Diverses exceptions existent cependant et permettent d’utiliser le régime de la preuve libre :

  • Les actes de juridiques inférieurs à 3500. Une récente réforme approuvée par la Chambre permettra de monter ce montant à 3500 . Cela veut donc dire qu’une vente pour un montant inférieur à 3.500 € pourra être prouvée par un email, un sms, un témoignage et plus seulement par un écrit. Cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur mais cela ne saurait tarder.
  • En matière commerciale, la preuve est libre.
  • Dans les matières où il est impossible de conclure un écrit (pour des raisons familiales par exemple).
  • Dans les cadres des commencements de preuves par écrit. Dans certains cas, la loi prévoit certaines formalités pour qu’un écrit constitue une preuve. Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’aura pas valeur de preuve mais constituera un commencement de preuve par écrit. Ex : ne reconnaissance de dettes qui ne porte pas la mention « bon pour ».

En principe, les parties sont libres d’organiser les questions de preuve comme elles l’entendent. Ce type de clause ne peut toutefois exister que dans les relations entre professionnels.

En matière civile

Dans le cadre des relations particulier-particulier ou commerçant-particulier, le régime de la preuve est donc réglementé et la loi prévoit divers modes de preuves :

  1. La preuve écrite: il en existe deux sortes :
    • L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
    • L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  2. Le témoignage
  3. Les présomptions: Raisonnements par lesquels le juge peut, à partir de faits connus, en déduire des faits inconnus.
  4. L’aveu: Fait de reconnaitre un fait porté à son encontre. L’aveu est admissible en toute matière même si la loi exige un écrit. Attention, un aveu est irrévocable.
  5. Le serment (de moins en moins utilisé)

 

En matière commerciale

Entre deux commerçants, la preuve est libre. Tous les modes de preuves sont autorisés pour prouver un acte juridique. Toutefois, l’écrit sera exigé dans certains contrats (contrats d’assurance, …).  Certaines clauses contractuelles peuvent donc imposer qu’un seul mode de preuve ne sera admis.

Il existe cependant deux modes de preuves propres aux relations commerciales :

  1. La facture

La facture est le document qui contient le prix à payer au créancier dans le cadre d’une vente d’un bien. La facture en tant que telle est donc un document unilatéral, elle ne prouve rien en soi et il faudra donc se munir d’un contrat, de bons de commande ou autre pour prouver notre créance.

La facture devient cependant une preuve lorsque celle-ci a été acceptée, c’est-à-dire que la partie cocontractante reconnait l’existence de l’opération ainsi que ses modalités. Cette acceptation peut être expresse (courrier, signature, verbalement, …) ou tacite (résulter de l’absence de contestation de la part de la partie cocontractante dans les temps utiles).

La loi n’impose aucune forme spécifique pour la contestation (mail, lettre, verbale, …). Elle doit cependant se faire en temps utile, c’est-à-dire dans les jours ou semaines suivant l’émission de la facture. Une contestation intervenant plusieurs mois après ne sera pas considérée comme valable. Quid si la partie cocontractante conteste en stipulant qu’elle n’a jamais reçu la facture ? Il conviendra alors au créancier de prouver la réception de la facture en question.

L’acceptation tacite de la facture est-elle également valable pour les conditions générales de de vente ? La jurisprudence n’est pas tout à fait unanime sur cette question. Une tendance majoritaire serait en faveur de la thèse selon laquelle l’absence de contestation de la facture entrainerait l’acceptation des conditions générales de vente. La tendance minoritaire quant à elle postule d’avantage le fait que le créancier doit prouver l’acceptation des conditions générales à part entière en plus de l’acceptation de la facture.

Toutefois, la jurisprudence se regroupe sur le fait que les conditions générales ne seront pas considérées comme acceptées dans le cas où diverses démarches sont nécessaires pour en prendre connaissance, dans le cas où elles sont rédigées dans une autre langue ou lorsqu’elles possèdent des clauses inhabituelles ou anormalement lourdes.

  1.  La comptabilité

La comptabilité des parties peut servir à prouver l’existence d’une facture. Attention, une facture lourdement contestée qui serait rentrée dans la comptabilité du créancier peut se retourner contre lui. Dans la même logique, une facture reprise dans la comptabilité du débiteur (qui serait évidemment un commerçant dans ce cas) alors que celui-ci la conteste ultérieurement pourra donner raison au créancier. Dans les cas où les comptabilités des deux parties divergent, aucune ne prend l’ascendant sur l’autre et les parties devront trouver d’autres preuves pour faire valoir ce qu’ils avancent.

Vous avez des questions sur ce que TCM peut faire pour vous ? Contactez-nous à sales@tcm.be, nous sommes là pour vous aider.

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De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?   Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en...

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